J.O. 151 du 1 juillet 2004
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Décret n° 2004-629 du 30 juin 2004 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur
NOR : INDI0420643D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret no 86-618 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret no 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces,
Décrète :
Article 1
Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 151 du 01/07/2004 texte numéro 5Article 2
L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 28 % des tarifs de presse définis à l'article 1er du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 151 du 01/07/2004 texte numéro 5
Article 3
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques semi-routés :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 151 du 01/07/2004 texte numéro 5
Article 4
Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue par l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 151 du 01/07/2004 texte numéro 5Article 5
Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 151 du 01/07/2004 texte numéro 5Article 6
Les envois classés dans la catégorie « autres journaux » en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.Article 7
Les tarifs indiqués aux articles 1er à 6 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.Article 8
Le décret no 2003-465 du 26 mai 2003 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur est abrogé.Article 9
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er juillet 2004.Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy